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Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1336

Amendement N° 89 (Non soutenu)

Publié le 8 juin 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux des cliniques privées isolées géographiquement assurant le maintien de services publics et jugées indispensables à un maillage territorial garantissant un accès aux soins effectif.

Exposé sommaire :

La densité médicale est inégalement répartie tant à l’échelle nationale qu’au sein des régions. Dans certaines zones, la faiblesse de celle-ci engendre des difficultés réelles d’accès aux soins, notamment en l’absence d’hôpitaux publics. Aussi, certaines missions de service public se voient assurées par des cliniques privées et ce malgré la faible rentabilité des services concernés.

A ce titre, les cliniques situés sur ces territoires peuvent bénéficier des dispositions de l’article R162‑33‑15 pour assurer leur fonctionnement de manière pérenne.
Dans la mesure ou les conditions cumulatives présentées au I de l’article sont réunies, les établissements de santé peuvent bénéficier d’un financement composé d’une part fixe versée sous la forme de forfaits nationaux annuels par activité et d’une part variable versée sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional.

Cela concerne donc les établissements situées dans certaines régions isolées géographiquement, où des cliniques privées se voient exercer des activités de service publique du à l’absence ou la faible présence d’hôpitaux. Pour ce faire, les cliniques assurant des missions initialement destinées aux hôpitaux dans des territoires isolés devraient pouvoir bénéficier de ce financement.

Le but de ce rapport serait donc, d’une part, d’identifier les cliniques situées sur des territoires isolées qui seraient éligibles au financement complémentaire, afin de leur permettre d’exercer leur activité dans de meilleures conditions, et d’autre part, de s’assurer que les établissements concernés bénéficient d’une aide financière à la hauteur de leurs besoins.

L’article 8 de cette proposition de loi vise à permettre le contrôle, par les juridictions financières et les organismes de contrôle administratif, des cliniques privées et de leurs sociétés satellites ainsi que des sociétés qui exercent sur elles un contrôle direct ou indirect, en permettant que leur soient transmis les documents comptables et financiers correspondants.

Il semble donc opportun d’accompagner cette démarche vertueuse de transparence dans la gestion financière des cliques privées par un renforcement du financement complémentaire garantissant la pérennité de leur activité globale lorsqu’elle assure des missions de service public, à l’instar des services des urgences ou de maternité.

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