Publié le 8 juin 2023 par : Mme Descamps, Mme Bassire, M. Castellani, M. de Courson, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier.
Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Maillon essentiel du parcours de soin et relais de premier plan des politiques de prévention au plus près des patients en perte d’autonomie, l’infirmier libéral joue un rôle cardinal dans le déploiement de la stratégie gouvernementale visant à accompagner le bien vieillir et accélérer le virage domiciliaire. À ce titre, la reconnaissance expresse d’un statut dédié à leurs fonctions de proximité dit de “l’infirmier référent” permettrait de renforcer l’engagement des professionnels et de consacrer dans la loi leurs fonctions liées à la prévention et à la protection de leurs patients en perte d’autonomie, en particulier sur le plan de la lutte contre l’isolement social.
Cette inscription officielle ne fait que formaliser une réalité d’exercice. Les infirmiers libéraux sont en première ligne auprès des patients, s’assurent de la coordination des soins, surveillent leur état de santé, évaluent leur douleur et tirent la sonnette d’alarme en sollicitant l’intervention du médecin traitant.
- Les missions de service public rendues par leur exercice libéral doivent être reconnues car elles sont indissociables de ce mode d’exercice qui, par son organisation, autorise proximité, souplesse, continuité des soins, maillage du territoire. Les infirmiers libéraux s’acquittent d’une mission de service public qui doit leur être reconnue, qu’on les appelle « infirmiers de famille » ou « infirmiers référents ». La contribution de l’exercice libéral conventionné au service public de santé de proximité doit être proclamée, encouragée, soutenue.
- Chaque Français doit pouvoir choisir et disposer d’un soignant principal qui peut être un médecin traitant, un infirmier référent ou un pharmacien correspondant. Le concept d’infirmier référent, ou infirmier « de famille » a été recommandé dans le programme « Santé 21 » de l’OMS pour l’Europe dès 1998 et est déjà mis en œuvre dans de nombreux pays. Ce concept permettrait à la France de s’inscrire ainsi dans les grandes dynamiques à l’œuvre destinées à moderniser les prises en charge face aux défis du vieillissement et de la chronicisation des pathologies.
La reconnaissance et l’identification des infirmiers référents est de nature à potentialiser les actions de santé publique et de prévention. Par le maillage territorial qu’ils opèrent, leur spécificité d’intervention au domicile des patients, les infirmiers libéraux sont un maillon incontournable du parcours de soins à domicile et doivent être reconnus comme tels.
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