Publié le 9 juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Fait, M. Sorre, M. Sitzenstuhl, Mme Riotton, M. Vuibert, M. Ardouin, Mme Goetschy-Bolognese, M. Abad.
Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Les infirmiers sont un maillon incontournable du parcours de soin et un relais de premier plan des politiques de prévention, au plus près des patients grâce à leur maillage territorial développé.
Compte tenu de leur rôle essentiel dans la prise en charge des patients, la mise en place d’un statut d’infirmier référent chargé de la prévention, du suivi et du lien avec le médecin traitant a été recommandée dans le programme « Santé 21 » de l’OMS pour l’Europe dès 1998, et un tel statut est d’ailleurs mis en œuvre dans de nombreux pays.
Le présent amendement vise donc à permettre la création d’un statut d’infirmier référent, qui contribuera à améliorer l’accès aux soins puisqu’il permettra aux infirmiers désignés de réaliser le renouvellement d'ordonnances, d’assurer des gestes courant de diagnostic ou des actes de prévention, et d’exercer leurs pratiques avancées dans ce cadre de référence.
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