Publié le 9 juin 2023 par : M. Mournet, M. Marchive, M. Sertin, Mme Heydel Grillere, Mme Babault, M. Marion, Mme Métayer, Mme Dubré-Chirat, M. Cosson, M. Bordat, Mme Clapot, Mme Rilhac, Mme Calvez, Mme Peyron.
Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement, repris de la proposition de loi visant à améliorer l’accès au soin pour tous n° 657 vise à prévoir la création du statut d’infirmier référent pour les assurés. Celui-ci assurera notamment une mission de prévention, de suivi et de recours en lien avec le médecin traitant.
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