Publié le 9 juin 2023 par : M. Saint-Huile, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Lenormand, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Panifous, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Au début de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre III du code général de la fonction publique, est ajouté un article L. 326‑5 A ainsi rédigé :
« Art. L. 326‑5 A. – Les nominations prononcées au tour extérieur prévues aux articles L. 326‑5 à L. 326‑9 doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 45 % de personnes de chaque sexe. »
Alors que la présente proposition de loi entend renforcer l’accès des femmes aux postes à responsabilité dans la fonction publique, elle omet une des voies de promotion interne privilégiée : le tour extérieur.
Le tour extérieur permet notamment l’accès aux postes d’administrateurs civils. Il est nécessaire d’assurer aux femmes les mêmes chances de progression tout au long de leur carrière, en particulier dans la fonction publique de l’État.
En ce sens, cet amendement prévoit un seuil obligatoire de 45 % pour assurer une représentation équilibrée de chaque sexe dans les nominations au tour extérieur.
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