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Abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite — Texte n° 1299

Amendement N° 29 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2023 par : M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « soixante‑quatre » sont remplacés par les mots : « soixante‑deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;

« b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 », l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1954 » et, à la fin, les mots : « , à raison de trois mois par génération » sont remplacés par le signe : « : » ;

« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;

« b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;

« c) À la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;

« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;

« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 13 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du I, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;

« b) Les II et III sont rétablis dans la rédaction suivante :

« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

« 2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

« III. – À la première phrase des articles L. 732‑25 et L. 781‑33 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
« IV. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction résultant de loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le mot : « soixante‑deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
« V. – Les XXIV à XXVII de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 1er de la proposition de loi, supprimé en commission.

Pour rappel, ce dernier revient à l’état antérieur du droit s’agissant de l’âge légal de départ, fixé à 62 ans. Il rétablit également le calendrier initial de la hausse de durée de cotisation, pour atteindre 172 trimestres en 2035 pour la génération 1973.

Il supprime les dispositions les plus contestées de la réforme des retraites, et principalement le recul de l'âge légal de départ à la retraite. C'est cette disposition qui a cristallisé le plus la colère et l'inquiétude, et qui n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'une mesure injuste, d'autant plus qu'elle est la seule retenue par le Gouvernement. Elle fait donc porter l'entièreté de l'effort sur les seuls salariés, principalement les plus modestes.

Nous appelons à nous remettre collectivement au travail pour trouver des solutions plus justes, plus équilibrées, mieux réparties. C'est tout l'objet de la Conférence sociale de financement prévue à l'article 2.

Mais le préalable à l'apaisement et au retour au dialogue social est le retrait de la réforme des retraites, car c’est elle qui a, en premier lieu, provoqué la crise sociale et politique dans laquelle nous nous trouvons.

Nous rappelons enfin que le présent amendement est recevable au titre de l'article 40 de notre Constitution, dans la mesure où l'appréciation de la recevabilité financière des amendements se fait sur la base la plus favorable à l'initiative parlementaire, à savoir la proposition de loi initiale, jugée recevable par le bureau de l'Assemblée puis le président de la commission des finances.

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