Publié le 5 juin 2023 par : M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La Nation se fixe pour objectif, à horizon 2024, le rétablissement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 62 ans. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement a pour objectif de rétablir l’article 1er de cette proposition de loi.
Il s’agit d’un amendement de repli dans le cas où il était décidé, de façon contraire à la pratique parlementaire, de déclarer irrecevable au titre de l’article 40 notre précédent amendement de rétablissement.
Les auteurs du présent amendement considèrent toutefois que l’irrecevabilité de leur amendement de rétablissement de l’article 1er serait une grave erreur, dans la mesure où l’appréciation de la recevabilité financière des amendements se fait sur la base la plus favorable à l’initiative parlementaire, à savoir la proposition de loi initiale, jugée recevable par le bureau de l’Assemblée puis le président de la commission des finances. Une telle décision créerait un précédent dangereux et réduirait encore davantage les pouvoirs des Parlementaires, de l’opposition comme de la majorité.
Le présent amendement vise à établir un objectif d’abrogation des mesures d’âge contenues dans la réforme des retraites du 14 avril dernier, à savoir le décalage de deux ans de l’âge d’ouverture des droits.
Il permettrait à la représentation nationale de se prononcer enfin sur la disposition qui a le plus cristallisé la colère et l’inquiétude.
Il s’agit d’une mesure injuste, d’autant plus qu’elle est la seule retenue par le Gouvernement. Elle fait donc porter l’entièreté de l’effort sur les seuls actifs, principalement les plus modestes.
Nous appelons à nous remettre collectivement au travail pour trouver des solutions plus justes, plus équilibrées, mieux réparties. C’est tout l’objet de la Conférence de financement prévue à l’article 2.
Mais le préalable à l’apaisement et au retour au dialogue social est le retrait de la réforme des retraites, car c’est elle qui a, en premier lieu, provoqué la crise sociale et politique dans laquelle nous nous trouvons.
Les auteurs rappellent que la possibilité, par initiative parlementaire, de fixer un objectif national comme le propose le présent amendement a été acceptée de manière constante, qu’il s’agisse :
- de propositions de loi, comme la proposition de loi n° 353 de MM. Olivier Marleix et Julien Dive visant à calculer la retraite de base des non‑salariés agricoles en fonction de leurs seules vingt‑cinq meilleures années de revenus ;
- d’amendements en commission, comme les amendements AS1408 et identiques, portant sur le PLFRSS pour 2023, déclarés recevables en commission des affaires sociales, qui prévoyaient que « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024 » ;
- d’amendements en séance, comme le 12255 et identiques, portant également sur le PLFRSS pour 2023, déclarés recevables, qui prévoyaient que « La Nation se fixe pour objectif que la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale soit abaissée d’au moins dix années pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 du même code et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. »
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