Publié le 30 septembre 2023 par : M. Mendes, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, Mme Miller, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'article 2.
Il convient de rappeler que l’article L.221-2-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que le Président du conseil départemental « procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement ».
Le recours à un test osseux ne peut intervenir qu’en dernier recours sous réserve de « demander à l'autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l'article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388 ».
Dès lors, la modification proposée par cet article entre en contradiction avec le cadre constitutionnel inhérent à l’article 388 du code civil tel que rédigé.
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