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Proposition de loi N° 1261 visant à renforcer le contrôle des déclarations de minorité des étrangers

Amendement N° 8 (Sort indéfini)

(7 amendements identiques : CL20 CL10 CL13 CL17 12 14 20 )

Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Élisa Martin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES dénoncent et s'opposent vertement à l'article 2 de cette proposition de loi d'extrême droite.

Il s'agit de restreindre la prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance pour les mineurs étrangers. Ceux-ci ne pourront être pris en charge qu'après vérification formelle de leur âge dans les conditions que les députés RN définissent très durement à l'article 1er de leur proposition de loi.

Avec cet article 1er visant à renforcer les conditions de vérification de l'âge des mineurs étrangers : ils proposent que la décision de procéder à ces ""tests osseux"" soit prise par l’administration et non plus « sur décision de l’autorité judiciaire"", sans le recueil du consentement de l’intéressé. Le refus de l’examen de test osseux entraîne une présomption de majorité, alors que la jurisprudence constante du Conseil d'Etat établit une présomption de minorité ! Et enfin, est supprimée l’interdiction explicite de l'évaluation de l’âge, en cas de doute sur la minorité de l’intéressé, à partir d’examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. Ce qui implique la possibilité d'y recourir éventuellement ...

La conditionnalité d’une prise en charge par l’ASE pour les mineurs étrangers à la vérification de leur âge telle que définir à l’article premier qu’ils proposent est extrêmement nocif du point de vue du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les enfants étrangers étant réduit à leur «caractéristique » d’étranger et non d’enfant, ce qui entraîne la limitation (voire le refus) de la mise à l’abri et de la protection que nous leur devons.

Rappelons que les MNA sont avant tout des enfants et doivent donc bénéficier de l’ensemble des droits prévus par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée par l'organisation des Nations unies le 20 novembre 1989. En vertu du principe de non-discrimination (article 2 de la CIDE), les mineurs étrangers présents en France ont les mêmes droits que les mineurs de nationalité française. Leur mise à l’abri auprès de l’ASE doit être inconditionnelle.

Les droits fondamentaux des MNA doivent être respectés : scolarisation, hébergement, protection sociale.

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