Publié le 23 novembre 2023 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 5, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ;
« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa les mots : « personne physique » sont supprimés. »
Le présent amendement entend supprimer la limitation du régime d’autorisation temporaire aux seuls propriétaires personnes physiques.
En effet, aucun élément juridique ne justifie de créer de régime différencié entre les personnes morales et les personnes physiques à l’article L. 631‑7-1 A du code de la construction et de l’habitation. Cette différenciation pourrait donc être considérée comme une rupture d’égalité et constituer ainsi une source d’insécurité juridique, voire de contentieux.
À titre d’illustration, le tribunal administratif de Rennes a déjà été saisi de cette question par une requête en référé. En l’espèce, la SCI demanderesse contestait l’arrêté du 8 juin
2020 par lequel le maire de Saint Malo avait refusé d’autoriser le changement d’usage de son bien. Dans une décision en date du 15 décembre 2022, le tribunal administratif a
considéré que la qualité de personne morale de la SCI faisait effectivement obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à l’autorisation qu’elle sollicitait.
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