Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels — Texte n° 1175

Amendement N° AS535 (Irrecevable)

Publié le 1er juin 2023 par : M. Maudet, M. Marion, M. Taupiac, Mme Hignet, M. Forissier, Mme Pochon, M. Philippe Brun, M. Cubertafon, M. Peytavie, M. Echaniz, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saulignac, M. Naegelen, M. Benoit, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Bannier, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Bergantz, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bompard, M. Mickaël Bouloux, M. Boumertit, Mme Bourouaha, M. Boyard, M. Guy Bricout, M. Brosse, M. Brotherson, M. Caron, M. Carrière, M. Chailloux, Mme Chandler, M. Chassaigne, Mme Chatelain, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Cosson, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Croizier, M. Davi, M. David, M. Delogu, Mme Delpech, M. Dive, Mme Froger.

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À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé exerçant leur compétence dans quatre départements comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique à garantir l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé correspondant à celui défini par l’indicateur territorial de l’offre de soins mentionné aux deux derniers alinéas de l’article L. 1411‑11 du même code.

Dans le cadre de cette expérimentation, les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un groupement intercommunal ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire du centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dudit code dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens des articles L. 1411‑11 et L. 1434‐4 du même code. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé, selon des modalités déterminées par décret.

Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Si les agences régionales de santé sont en mesure, quoiqu’imparfaitement, de déterminer les territoires les moins bien dotés en matière d’offre de soins, la nécessité de mettre en œuvre une politique volontariste pour combler ces carences demeure criante.
Dans le même temps, l’évolution du rapport au travail des jeunes médecins, le besoin de préserver un temps personnel et familial, l'appétence pour l’exercice collectif et la coopération professionnelle et scientifique, plaident pour le développement des centres de santé.
Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux vient donc utilement compléter la création d’un indicateur territorial d’offre de soins et se propose d’expérimenter l’ouverture systématique de financements publics dans les territoires insuffisamment dotés, en médecins généralistes comme en spécialistes, au profit de l’ouverture de postes salariés en centres de santé. Cette expérimentation, d’une durée de trois ans contribuerait à résorber les disparités territoriales tout en encourageant une pratique professionnelle plus à même de satisfaire aux attentes de jeunes médecins dont les conditions d’exercice constituent un déterminant puissant de leur lieu d’installation.

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