172 interventions trouvées.
Alors que le texte dresse la liste exhaustive des personnes pouvant voir leur responsabilité engagée pour troubles anormaux du voisinage, je propose de retenir la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « nul ne doit » en causer. Nous en discutons régulièrement dans l'hémicycle : lorsqu'une liste de personnes est établie, le risque est d'en oublier une. Ainsi, plutôt que d'énumérer celles pouvant être responsables de troubles, à savoir le propriétaire, le locateur, l'occupant sans titre ou enc...
Vous souhaitez inscrire dans le code civil une définition très large de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Or notre objectif est justement de limiter la possibilité d'engager celle du constructeur. Soit celui-ci a commis une faute pendant les travaux et sa responsabilité peut être engagée, soit les troubles dont il est à l'origine ont lieu dans un contexte normal et c'est alors le propriétaire du terrain qui doit en répondre. J'émets donc un avis défavorable.
Pour compléter les propos de Mme la rapporteure, sachez, madame Ménard, qu'ouvrir un droit nécessite d'énumérer les situations juridiques dans lesquelles celui-ci pourrait s'appliquer, raison pour laquelle nous listons précisément les acteurs dont la responsabilité pourrait être engagée pour trouble anormal du voisinage. Je le répète, c'est un préalable obligatoire à la création d'un droit.
Préciser dans le texte que la responsabilité d'une personne ayant causé des troubles anormaux du voisinage serait « de plein droit » nous semble superfétatoire, dans la mesure où elle le serait de facto. Par souci d'économie, nous proposons donc de supprimer ces mots du texte.
Nous avons déjà eu ce débat en commission avec votre collègue Coulomme. La responsabilité extracontractuelle pouvant être une responsabilité pour faute, il est bien nécessaire de préciser que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire engagée en l'absence de faute. Mon avis est défavorable.
Vous souhaitez conserver l'exception prévue par le code de la construction et de l'habitation. Nous faisons un choix différent : celui d'élargir cette exception, afin de mieux l'aligner avec la responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Je précise toutefois que cet élargissement est limité au champ d'application de l'exception : il ne concerne que les personnes ayant subi le dommage et les activités l'ayant causé. Nous ne modifions pas sur les trois critères qui justifient cette exception et en limitent la portée. Avis défavorable.
Il s'agit de codifier un principe appliqué par la jurisprudence : si les conditions d'une activité évoluent mais qu'il n'en résulte aucune aggravation du trouble qui préexistait, la responsabilité ne peut être engagée.
...imité d'une habitation. Dans un monde normal, cet amendement ne serait pas utile. Hélas, de telles situations font l'objet de recours. Nous proposons donc de compléter l'article unique par l'alinéa suivant : « Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants, les établissements scolaires et les installations similaires ne constituent pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. » Laissons nos enfants s'amuser !
J'entends votre préoccupation non seulement en tant que députée mais aussi en tant que mère et grand-mère : l'épanouissement de nos enfants passe par les activités extérieures. Sachons les préserver ! Néanmoins, inscrire dans le code civil que les effets sonores causés par les enfants ne sont pas des troubles anormaux reviendrait à priver de tout recours les riverains de ces structures, ce qui pose un réel problème au regard de notre Constitution. Au demeurant, votre amendement va nettement plus loin que la disposition allemande qui est prise en exemple dans plusieurs exposés sommaires. Avis défavorable, donc.
Monsieur Pradal, nous comprenons tous le sens de votre amendement. Mais il demeure possible de saisir un juge lorsqu'on a affaire à un trouble anormal de voisinage ou lorsqu'on subit un dommage causé par un fait quel qu'il soit. Ainsi, le juge qui serait saisi par un riverain du trouble causé par le bruit anormalement élevé d'une cour de récréation pourrait statuer en droit sur son existence. Laissons-lui la possibilité de se prononcer sur ce type de troubles éventuels.
Je crois, et je ne pense pas être le seul, qu'il existe des problématiques liées à l'agriculture et au monde rural bien plus importantes que le risque de se faire attaquer au tribunal pour trouble anormal de voisinage. Je pense notamment à l'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs, un vrai sujet sur lequel nous devrions travailler et avancer.
La proposition de loi que je défends porte sur la responsabilité civile en cas de trouble anormal de voisinage. Avant de vous présenter son article unique, j'aimerais faire un rapide état des lieux. Cette responsabilité extracontractuelle est une création jurisprudentielle : elle ne repose sur aucune disposition législative mais sur un principe autonome révélé par la Cour de cassation en 1986, selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Il s'agit d'...
Madame la rapporteure, je salue la qualité de votre travail, notamment rédactionnel et explicatif, sur cette proposition de loi. Vous l'avez dit, le droit existant prévoit une exception à la possibilité de demander l'indemnisation d'un préjudice lié à un trouble anormal de voisinage lorsqu'il résulte de l'activité normale d'une exploitation agricole ou commerciale et que cette dernière préexistait à l'installation du voisin qui s'en plaint. Si cette exception fait l'objet de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, la notion même de trouble anormal de voisinage reste toutefois purement jurisprudentielle. Dans son application quo...
Nous examinons ici une proposition de loi de codification. Cela a été dit, la notion de trouble anormal du voisinage est une création prétorienne, jurisprudentielle, issue de l'opiniâtreté des plaideurs et de l'empirisme des juges. Elle est ancienne : nous l'avons apprise à la faculté de droit, et certains d'entre nous l'ont plaidée sous l'égide du très ancien article 1382 du code civil, devenu, à la faveur d'une recodification à laquelle nous ne nous habituons pas, l'article 1240 du même c...
Vous proposez d'introduire dans le code civil une notion de responsabilité civile créée depuis des dizaines d'années par la jurisprudence : celle des troubles anormaux du voisinage. Du point de vue juridique, cette consécration d'une jurisprudence constante est la bienvenue puisqu'elle met fin à une lecture subjective de cette responsabilité pour l'introduire enfin dans la loi, aux côtés des autres responsabilités civiles délictuelles. En termes de sécurité juridique, de clarté et de lisibilité de la règle de droit, il est donc opportun d'intégrer cet...
...ur autant y être hostile. Quel intérêt de toucher à la responsabilité civile à travers un texte qui semble ne pas aller au-delà d'une simple reconnaissance formelle de principes déjà bien établis par la jurisprudence, laquelle est utile et ne saurait être confondue avec du bavardage ? Depuis près de quarante ans, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce régime de responsabilité est objectif, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la démonstration d'un comportement fautif mais nécessite celle d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre des relations de voisinage, évaluée par les juges en tenant compte des circonstances spécifiques pour la victime. Ainsi, l'absence de faute ne constitue pas un moyen d'éc...
... cloches des églises sont-ils des nuisances contestables parce qu'incommodantes ou des symboles du monde rural qu'il convient de protéger ? Les querelles de voisinage sont aussi vieilles que les relations humaines. Parfois, le bon sens et le dialogue permettent de régler le différend mais, dans un certain nombre de cas, les enjeux économiques, moraux, esthétiques, psychologiques sont tels que le trouble ne peut être que porté devant les tribunaux. C'est une construction prétorienne qui est venue répondre à la question, avec le désormais célèbre arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1986 disposant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Il s'agit d'une responsabilité sans faute, qui relève de l'appréciation souveraine du juge. Dans un contexte de judiciarisation c...
À l'alinéa 4, la mention « de plein droit » n'est pas utile et n'est pas conforme à la rédaction des autres responsabilités civiles de même régime, ce qui nuit à l'harmonie des dispositions du sous-titre consacré à la responsabilité extracontractuelle. En effet, la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage est une responsabilité civile délictuelle objective, comme l'a affirmé à nouveau avec force la Cour de cassation dans un arrêt récent de la troisième chambre civile du 16 mars 2022. C'est précisément le propre de la responsabilité civile délictuelle dite objective d'être une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire une responsabilité pouvant être établie sans qu'aucune ...
Il n'est pas pertinent de créer un alinéa portant une exception au principe de la responsabilité de fait de troubles anormaux du voisinage. Dans un avis du 16 janvier 2020 à propos de l'exclusion générale des nuisances sonores et olfactives du régime de cette responsabilité, le Conseil d'État considère que l'état actuel du droit permet d'ores et déjà d'assurer une protection équilibrée des intérêts en présence et estime donc que l'exclusion générale et absolue pourrait heurter le principe du droit d'agir en r...
Avis défavorable. Vous souhaitez conserver le droit actuel, à savoir l'exception prévue par le code de la construction et de l'habitation. Nous faisons un autre choix, qui consiste à élargir cette exception pour assurer un meilleur alignement avec la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. L'élargissement proposé ne concernerait que le champ d'application de l'exception actuelle, à savoir les personnes ayant subi le dommage et les activités l'ayant causé. Il ne s'agit pas, en revanche, de modifier les critères qui justifient l'exception et en limitent la portée.