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Le diagnostic est annoncé lors d'une consultation spécifique d'annonce, souvent au détour de l'analyse d'un examen radiologique, mais il est question d'un plan dont le malade a l'initiative. C'est bien le patient qui est au centre du jeu : lors d'une consultation dédiée avec les professionnels de santé, il exprime ses besoins, par exemple celui d'une directive anticipée.
Alors qu'il est question de l'annonce du diagnostic, une de nos collègues a suggéré de formaliser une directive anticipée : cela veut dire que l'on projette le patient venant d'apprendre sa maladie dans la perspective de sa fin de vie. Depuis hier, on sait que l'accompagnement dans les maisons d'accompagnement peut signifier une aide active à mourir, quand le titre Ier devait n'être dédié qu'au renforcement des soins palliatifs par l'accompagnement. Une telle aide sera-t-elle proposée au patient à l'article 3 ?
Notre groupe votera évidemment contre ces amendements. L'exposé des motifs de l'amendement CS293 indique à tort que « le geste létal serait réalisé au choix par le patient lui-même, un proche, les infirmiers ou les médecins ». Ce libre choix laissé au patient, quand bien même il serait en état de s'administrer la substance létale, était en effet ce que je défendais dans mon amendement précédent, qui n'a pas été accepté. Mme la ministre a redit, d'ailleurs, que la philosophie du texte n'était pas la même que la nôtre.
Mme la ministre indique que 97,5 % des personnes ayant demandé le recours au suicide assisté dans l'Oregon bénéficiaient de soins palliatifs. Or il me semble – je n'ai plus les chiffres exacts en tête – que 50 % seulement des patients obtenant l'ordonnance pour la délivrance du produit létal vont le chercher, et que 20 à 30 % uniquement le prennent. Cela montre que le suicide assisté reste une possibilité offerte aux gens, à laquelle ils ne recourent pas nécessairement. Soyons factuels et distinguons bien l'obtention de l'ordonnance de la prise du produit.
Votre proposition est satisfaite car le patient peut être assisté « de personnes de son choix », y compris sa personne de confiance. Avis défavorable.
Par mon amendement, nous proposons de préciser qui sont les « personnes de son choix » en insérant les mots « y compris tout aidant formellement reconnu par le patient ou sa famille ». Il s'agit de clarifier le rôle des intervenants dans le plan personnalisé d'accompagnement, et d'élargir leur champ.
Mon amendement vise à préciser que le patient peut être assisté par sa personne de confiance lors des échanges préalables à la formalisation du plan personnalisé d'accompagnement. Bien que l'article L. 1111-6 du code de la santé publique le prévoie déjà, il semble utile de rappeler ce dispositif largement méconnu aux patients et aux professionnels de santé. Il est d'autant plus utile de désigner une personne de confiance et de l'inviter aux ...
...'elles se fondent sur le modèle de l'Oregon, sur celui de la Belgique ou des Pays-Bas ou sur d'autres encore, l'étude d'impact et les simulations identifient 100 à 25 000 personnes concernées. Plus généralement, il est très difficile d'extrapoler les chiffres. Si nous légiférons pour une centaine de cas, le risque de dérive est supérieur au bénéfice. Si nous légiférons pour un effectif de 25 000 patients, qui demeure mal évalué, cela présente un intérêt plus évident. En outre, nous ne savons pas comment les patients et la communauté des soignants s'approprieront les nouvelles dispositions, si elles sont adoptées. Une voie de passage pourrait être de prévoir une expérimentation pour une durée limitée, par exemple de deux ans, permettant d'évaluer correctement, en disposant du recul nécessaire, l...
Un de mes amendements, jugé irrecevable, prévoyait d'ajouter la perte d'autonomie à l'article. Lorsque le patient est atteint d'une maladie pouvant entraîner une perte de discernement, d'autonomie voire de conscience, il est capital qu'une personne de confiance soit associée sinon à l'élaboration des directives anticipées, du moins au dialogue avec les soignants.
Cet amendement vise à préciser que le dialogue du patient avec les professionnels de santé inclut un échange sur ses directives anticipées. Seuls 18 % des Français ont rédigé ce document, ce qui contraint parfois les médecins ou la famille à prendre des décisions à leur place.
Il n'est pas nécessaire de prévoir l'articulation du plan personnalisé d'accompagnement avec le programme personnalisé de soins, élaboré par une équipe pluridisciplinaire pour les patients atteints de cancer : l'article 3 traite plus largement des affections graves. Avis défavorable à l'amendement CS1402. Je donne également un avis défavorable à l'amendement CS27, pour les mêmes raisons qu'hier.
Vous proposez de dissocier la mise à disposition de la substance létale de l'acte d'accompagnement. Or l'aide à mourir n'est pas simplement la mise à disposition d'une substance létale ; elle inclut la mise en œuvre d'un accompagnement du patient en fin de vie tout au long de sa maladie et de la procédure. Votre amendement étant contraire à l'esprit de la loi, je vous demande de le retirer, faute de quoi je lui donnerai un avis défavorable.
...t » alors que les soins de support sont bien définis dans la littérature. C'est pourquoi je soutiens l'amendement de M. Dharréville qui substitue à raison au plan d'accompagnement personnalisé – une invention du texte, insuffisamment définie – une notion figurant dans les référentiels, à laquelle les professionnels sauront se rattacher. Nous ne réinventons pas l'ensemble de la prise en charge des patients.
Cette question du choix des termes, hautement philosophique, renvoie aux débats sur la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Elle a déjà été tranchée. L'expression « obstination déraisonnable » rappelle que la question n'est pas thérapeutique, mais morale puisqu'elle porte sur l'adéquation entre le traitement proposé et la volonté du patient ou de la patiente. Cet amendement doit être rejeté.
L'amendement CS178 vise à préciser que le plan personnalisé d'accompagnement doit être formalisé par écrit. Les actuelles réunions pluridisciplinaires obligatoires, destinées à prendre en charge les patients atteints de cancer, sont très formalisées : l'identité et la qualité des participants doivent notamment être précisées. Il est important que le plan personnalisé d'accompagnement entre dans ce cadre, qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. Ne détricotons pas ce qui fonctionne.
La décision d'arrêter les traitements ou de limiter les soins est généralement prise de façon collégiale, mais les études montrent que le médecin en charge du patient la prend encore seul dans 20 % des cas. En précisant qu'il prend l'avis du médecin traitant ou, le cas échéant, du médecin coordinateur de l'Ehpad, mon amendement identique aiderait à ce que soit davantage respectée l'obligation de collégialité.
Mon amendement vise à remplacer les mots « une personne » par les mots « un patient en phase terminale ». Cette rédaction est plus conforme au titre du projet de loi, où figure l'expression « fin de vie » alors que le dispositif actuel ne vise pas la fin de vie. Il s'agit donc de lever une ambiguïté.
Mon amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps et vise à détailler la composition de l'équipe pluridisciplinaire. Il précise qu'elle comprend au moins le médecin en charge du patient, son médecin traitant s'il en dispose d'un, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l'accompagne le cas échéant et un professionnel de l'équipe de soins à domicile ou en établissement. Il est plus opportun de prévoir cette composition dans la loi plutôt que dans un décret.
Si le projet de loi concerne certes des personnes, il faut être plus précis pour limiter la portée de ses dispositions. On nous indique qu'il comporte des garde-fous et que certaines lignes rouges éthiques ne seront pas franchies. Il convient donc de préciser que le texte concerne spécifiquement des patients en phase terminale. Pourquoi recourir à une désignation générique et non à l'expression plus précise « patient en phase terminale » ? Celle-ci garantit que l'aide à mourir ne sera pas ouverte au-delà de ce que souhaitent le Gouvernement et le législateur.
Avis défavorable. L'article 6 prévoit que les patients susceptibles d'accéder à l'aide à mourir doivent être atteints d'une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital à court ou moyen terme. L'expression « patient en phase terminale » suggère qu'il s'agit uniquement du court terme. Aussi votre amendement est-il contraire aux critères prévus par le projet de loi.