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Il s'agit de permettre aux établissements de faire jouer la clause de conscience. Le II de l'article 16 impose au responsable de tout établissement de santé, quand bien même les principes éthiques de cet établissement et de son personnel le conduiraient à refuser de pratiquer l'aide active à mourir, l'euthanasie et le suicide assisté, de permettre l'intervention d'un tiers professionnel de santé afin d'y procéder. Cette disposition va à l'encontre de l'article 4 de la directive européenne portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, selon lequel les organisations publiques et privées sont habilitées à requérir des personnes trav...
Les alinéas 3 à 5 de l'article 16 garantissent à toute personne hébergée dans un établissement médico-social qui formule une demande d'aide à mourir la possibilité d'y accéder dans le cas où les professionnels de santé y travaillant opposeraient leur clause de conscience. Vous affirmez que ces dispositions créent une discrimination entre les professionnels de santé selon qu'ils peuvent invoquer ou non une clause de conscience. C'est inexact, car un directeur d'établissement ne participe pas directement à l'acte d'aide à mourir. Les soignants,...
L'amendement CS251 vise à permettre aux établissements médico-sociaux de ne pas participer à la mise en œuvre de l'aide à mourir s'ils le prévoient dans leur projet d'établissement. L'amendement CS252 a pour objet d'autoriser pareillement les équipes de soins des établissements médico-sociaux ou des établissements de santé à ne pas y participer. L'amendement CS438 vise à préciser que l'euthanasie ou le suicide assisté ne peuvent être pratiqués dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ont vocation...
L'article 10 ne prévoit aucune clause de conscience pour les pharmaciens. Dans son avis, le Conseil d'État explique que cela se justifie parce que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale [...] ne concourent pas de manière suffisamment directe à l'aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». L'analyse est sophistiquée. Le lien entre la préparation de la substance létale et le suicide assisté est certes indirect, toutefois ladite substance ne pourra servir qu'à cet usage : ne pas accorder de clause de conscience aux pharmaciens obligera certains à préparer des substances dont l'usage contredirait leur co...
Il faut en effet être vigilant car les établissements médico-sociaux accueillent des personnes vulnérables. Toutefois, les personnes engagées dans la procédure d'aide à mourir auront, par définition, rempli les critères légaux. En outre, n'oublions pas que ces établissements sont, pour beaucoup, leur lieu de vie.
La distinction est éminemment justifiée, c'est pourquoi les juristes invoqués l'ont établie. D'abord, les pharmaciens n'interagissent pas directement avec les bénéficiaires. Dès lors, la clause de conscience n'est pas fondée. Ensuite, la faible concentration des pharmacies pose un problème. L'existence d'une telle clause entraverait, voire empêcherait, l'exercice du droit à l'aide à mourir, alors qu'il n'en va pas de même pour les praticiens de santé qui accompagnent les malades, car ils sont suffisamment nombreux.
Mes chers collègues, compte tenu de la place de vos amendements dans le texte, leur adoption reviendrait à demander à la personne de confiance d'exprimer un avis médical : les douleurs sont-elles réfractaires ? La maladie a-t-elle progressé pour en arriver à un stade terminal ? Ce n'est pas le rôle de la personne de confiance. Rappelons aussi que cette procédure d'aide à mourir concerne des personnes capables d'exprimer leur volonté de manière libre et éclairée. S'il s'agissait d'une personne inconsciente, je serais d'accord. En l'occurrence, ce serait infantiliser le patient, comme l'a expliqué Mme K/Bidi.
Mme Genevard a affirmé que le produit devrait être délivré non au médecin ou au pharmacien, mais au patient lui-même, puisque tout repose sur sa volonté. On voit le subterfuge : l'objectif est d'interdire l'aide à mourir ou d'en restreindre l'accès, puisque les patients concernés, en fin de vie, seront incapables d'aller chercher eux-mêmes le médicament à la pharmacie. J'ajoute qu'il vaut bien mieux que des substances de cette nature soient remises à un professionnel de santé.
Nous proposons que les professionnels de santé manifestent leur souhait de participer ou non à la mise en œuvre de l'aide à mourir par déclaration auprès de la commission mentionnée à l'article 17, et qu'ils informent cette dernière de tout changement par l'envoi d'une lettre simple ou d'un courrier électronique. Ils resteraient ainsi libres de changer d'avis.
Toutes les maladies psychiatriques ne donnent pas nécessairement lieu à une altération totale du discernement. Aussi une personne atteinte d'une maladie psychiatrique peut-elle remplir les conditions d'accès d'aide à mourir et être capable d'exprimer une volonté libre et éclairée. On peut être atteint d'une pathologie douloureuse qui n'a aucun lien avec la maladie psychiatrique. C'est pourquoi, sans supprimer l'exclusion des personnes dont la maladie psychiatrique altère gravement le discernement, nous proposons qu'en cas de maladie psychiatrique ne l'altérant que partiellement, le médecin chargé d'apprécier les con...
Nous avons déjà abordé ce sujet particulier lors de nos débats sur l'alinéa 2 de ce même article. La consultation systématique d'un psychiatre alourdirait la procédure alors même que le projet de loi n'exclut pas que ces personnes aient accès à l'aide à mourir en fonction de leur discernement. Le caractère libre et éclairé de leur volonté sera examiné dans la même procédure que pour toutes les autres personnes. En outre, le texte permet au médecin de recueillir l'avis d'un psychiatre s'il l'estime nécessaire. Je suis favorable de manière générale à ce qu'un psychiatre soit sollicité, mais je ne pense pas qu'il faille le réserver aux personnes atteintes...
Il s'agit des professionnels de santé disposés à participer à l'aide à mourir : je propose non pas qu'ils puissent, mais qu'ils doivent se déclarer sur la liste des volontaires. Il est essentiel que les médecins accomplissent cette démarche volontaire, car l'aide à mourir n'est pas un acte médical : le code de la santé publique interdit au médecin de provoquer délibérément la mort. Cela facilitera aussi les procédures, et surtout assurera la cohésion indispensable des équ...
Comme je l'ai dit hier lors de nos échanges sur l'alinéa 2, on ne peut pas exclure des personnes atteintes de maladies psychiatriques mais souffrant aussi d'une autre pathologie qui pourrait leur donner accès à l'aide à mourir. Nous allons insister pour que ces personnes puissent bénéficier de cette procédure.
On donne souvent peu de crédit aux paroles des patients atteints de maladies psychiatriques, ce qui rend d'autant plus importante la consultation d'un psychiatre. Il s'agit de protéger l'accès de ces personnes au droit à mourir.
Je rappelle que la sédation profonde et continue jusqu'à la mort prévue par la loi Claeys-Leonetti est peu pratiquée et que cela s'explique par des problèmes de formation et d'appropriation. En matière d'aide à mourir, l'enjeu de l'appropriation est essentiel. Vous verrez, madame la ministre, que, pour des raisons d'effectivité, vous vous convertirez à l'obligation. En outre, sans cela, la communauté médicale risque de se fracturer : imaginez l'état de l'équipe, si l'un des professionnels fait jouer sa clause de conscience au dernier moment ! Il ne faut pas que toutes les valeurs humaines qu'on trouve dans ces...
Cette liste est importante pour faciliter l'accès des personnes qui le souhaitent à l'aide à mourir. La rédaction de M. Rousset, qui traduit une forme d'intentionnalité tout en offrant une certaine latitude au professionnel, me semble préférable aux deux autres options, « peuvent se déclarer » ou « doivent se déclarer ».
Les médecins traitants, dont on manque sur l'ensemble du territoire, seront très sollicités pour ces demandes. C'est une chose de bien vouloir pratiquer l'aide à mourir pour ses patients, qui sont déjà nombreux ; c'en est une autre de s'inscrire sur une liste pour recevoir des patients en plus. Si tous les médecins prêts à pratiquer l'aide à mourir s'inscrivent sur la liste, la répartition sera possible, mais si seuls ceux qui ont voulu faire la démarche s'y trouvent, ce sera très difficile. Il faut trouver la meilleure manière d'assurer l'effectivité de l'aide ...
Cet amendement vise à s'assurer que les professionnels de santé qui s'inscrivent sur le registre des volontaires suivent une formation sur les soins palliatifs et d'accompagnement ainsi que sur la procédure d'aide à mourir.
Cet amendement vise à ce que les professionnels de santé qui seraient disposés à participer à la mise en œuvre de l'aide à mourir sous réserve d'avoir reçu une formation se déclarent eux aussi auprès de la commission de contrôle et d'évaluation, à l'instar des professionnels disposés à le faire sans aucune condition. L'objectif est triple : reconnaître les professionnels de santé qui pourraient participer mais qui aimeraient être formés, estimer le vivier de professionnels qui seraient disponibles au cas où le nombre de vol...