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Votre amendement induirait une forme de contrôle a priori, qui ne serait pas conforme à l'esprit de l'article . Des sanctions disciplinaires et pénales étant déjà possibles, il ne me semble pas souhaitable de confier un pouvoir de sanction à une autre autorité. Si un médecin n'instruisait pas les demandes d'aide à mourir, la commission pourrait saisir l'ordre compétent, comme le prévoit l'alinéa 4. Je vous invite à retirer votre amendement.
Cette nouvelle série d'amendements porte également sur le délai de quinze jours. Pour ma part, je ne sais pas comment un médecin parviendra à mener les consultations exigées dans un tel laps de temps, sachant qu'il a ses propres contraintes. C'est pourquoi je propose de porter ce délai à un mois. Cela ne signifie pas qu'il sera toujours utilisé entièrement : il reviendra au médecin d'ajuster les choses en fonction de la difficulté des cas.
Dès lors qu'un diagnostic vital engagé ne figure plus parmi les conditions à remplir pour l'aide à mourir, le texte n'est plus celui sur lequel le Conseil d'État s'est prononcé. Les critères d'éligibilité, si je puis utiliser ce mot, sont nombreux. Les médecins, eux, le sont moins, et ils ont par ailleurs leur activité qui les confronte quotidiennement à des problèmes de calendrier. Je crains qu'on ne place une fois de plus ces professionnels dans des situations très compliquées. Monsieur le rapporteur général, le délai de trente jours que je propose également ne serait pas toujours atteint. Laissons cette marge pour les cas nécessitant une grande col...
Mon amendement fixe également un délai maximal de trente jours afin de donner davantage de temps au médecin. Cette décision est difficile et nécessite la consultation de confrères, sachant que le système de santé dysfonctionne et que les médecins doivent assurer le reste de leur activité. J'ajoute qu'une maladie à un stade avancé, critère que nous avons préféré hier à celui du pronostic vital engagé, peut évoluer lentement, le stade n'étant pas toujours aussi avancé qu'on ne le pense. Pour cette raison...
Mon amendement vise à ce qu'en cas de doute sur un possible manquement, la commission saisisse en premier lieu le procureur de la République, plutôt que l'ordre des médecins.
Comme nous avons établi un plafond, je propose de fixer également un plancher afin de prévoir un temps de réflexion minimal de cinq jours pour le médecin. Ceci contribuerait à atteindre l'équilibre que vous évoquez si souvent, madame la rapporteure.
Il s'agit de prévoir la présence d'au moins deux médecins dans la commission de contrôle : dans l'hypothèse où l'un d'eux aurait à se déporter, il semble nécessaire qu'un second puisse accéder au dossier médical partagé. C'est ce que recommande le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi.
Afin de faciliter le recours des personnes qui auraient fait l'objet d'un refus, l'amendement CS1082 précise que la décision du médecin est notifiée tant oralement que par écrit, et qu'elle fait état de l'ensemble des éléments la motivant. De cette manière, le patient pourra comprendre la décision.
Je ne suis pas favorable à ce que l'on définisse la liste des membres de la commission, en tout cas pas avant une lecture ultérieure. En l'occurrence, il serait étrange que ce début de liste ne comprenne que les médecins et aucun autre professionnel. Quoi qu'il en soit, votre amendement sera satisfait puisque le Conseil d'État a recommandé la présence de deux médecins.
L'amendement CS214 vise également à ce que le médecin notifie sa décision par écrit afin qu'elle ne puisse faire l'objet d'aucune interprétation. En écho aux propos de M. Peytavie, nous estimons qu'il convient également de prévoir une voie de recours pour les soignants.
L'alinéa 9 dispose que le médecin « notifie sa décision à la personne », ce qui suggère que celle-ci sera transmise par écrit et que le patient disposera de tous les éléments ayant conduit à accepter ou à refuser la demande. Je m'en remets à la sagesse de la commission s'agissant des amendements CS1082 et CS1776, et je donne un avis défavorable à l'amendement CS214.
Dans le même esprit, nous souhaitons par l'amendement CS1862 que la personne ait le choix jusqu'à la fin. La personne a déjà choisi de mettre fin à ses souffrances mais si au dernier moment, elle ne sent pas capable d'effectuer l'acte ou si elle veut être accompagnée par un proche ou par le médecin qui l'a suivie, elle doit conserver cette possibilité, même si elle est physiquement capable de s'administrer la substance.
Comme je considère que l'aide à mourir devrait être ouverte aux personnes ayant perdu leur discernement, cet amendement ajoute que la notification de la décision du médecin est faite à la personne de confiance du patient si ce dernier n'est pas apte à la recevoir lui-même.
La capacité à manifester sa volonté et à la confirmer jusqu'au jour de l'administration de la substance létale est l'une des lignes directrices ayant présidé à l'établissement des critères d'éligibilité. Si le patient n'est pas en mesure de confirmer sa demande après la notification du médecin, la procédure n'aboutit pas et la personne de confiance n'a pas à être impliquée. Avis défavorable.
Si nous votions ces amendements, nous romprions clairement l'équilibre. Ce ne serait plus du tout le même texte. En vertu de l'alinéa 8 de l'article 7, le médecin qui reçoit la demande « explique à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et sa mise en œuvre ». Autrement dit, dès la demande, le patient sait qu'il devra faire le geste. L'auto-ingestion est la règle, l'hétéro-ingestion, donc l'intervention d'un tiers, qu'il soit professionnel ou personne volontaire, doit rester l'exception. C'est l'équilibre sur lequel repose le texte. Je rappel...
L'amendement précise les éléments devant figurer dans la décision du médecin afin qu'elle soit correctement motivée. De cette manière, le malade pourra saisir les raisons d'un éventuel refus et plus facilement former un recours s'il l'estime abusif.
L'alinéa 9 dispose déjà que la décision du médecin doit être motivée, c'est-à-dire comprendre les éléments l'ayant conduit à refuser ou accepter l'aide à mourir. Avis défavorable.
Il faut faire de l'information du mandataire, du curateur ou du tuteur de la personne souhaitant avoir recours à l'euthanasie une condition de validité de la décision du médecin. Il s'agit ici de donner sa pleine efficacité à l'obligation d'informer. Celle-ci n'est, en l'état actuel du texte, assortie d'aucune sanction juridique.
Il s'agit effectivement d'une question importante, déjà abordée à plusieurs reprises ce matin. La saisine d'un juge ne me semble pas opportune pour statuer sur des critères qui ne peuvent être appréciés que par un médecin. Le juge se référerait de toute façon à l'avis médical. Le dispositif n'aurait pour effet que d'allonger la procédure et d'entraver l'accès à l'aide à mourir des majeurs protégés. Je rappelle que le droit positif prévoit spécifiquement l'autorisation du juge des tutelles s'agissant des actes médicaux graves que pourrait subir un majeur protégé. Il est nécessaire de vérifier l'aptitude de la pers...
Votre proposition est intéressante. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas fixer par avance le mode d'administration de la substance létale car celui-ci doit correspondre aux caractéristiques du patient et être défini par le médecin. Avis défavorable.