Publié le 27 février 2023 par : Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Saint-Huile.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, après vérification de l’âge des utilisateurs finaux, s’engagent, sous peine de sanctions prévues au présent article, à ne pas réaliser de ciblage publicitaire ou de recommandations de contenus pour les personnes n’ayant pas la majorité numérique. »
Cet amendement vise à mettre en place une interdiction du ciblage publicitaire portant sur toute personne de moins de seize ans par les plateformes numériques grâce au biais des fournisseurs de services. En effet, afin de garantir le plein épanouissement des jeunes générations il est nécessaire d’encadrer et de prohiber les pratiques visant à les cibler exclusivement.
Ainsi, la récolte de données personnelles dans le cas des enfants doit être surveillée de près, conformément à l’alinéa 6 de l’article 5 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles, modifié par l’Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, ainsi que les dispositions prévues par les textes législatifs et réglementaires du droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.
Par conséquent, le présent amendement vise à interdire le ciblage publicitaire numérique à l’encontre de toute personne âgée de moins de seize ans, ainsi qu’aux recommandations ciblées de contenus pour la même tranche d’âge.
Cet amendement a été co-écrit avec la Fondation Reboot, engagée depuis 2018 pour la promotion du raisonnement
critique.
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