Publié le 12 janvier 2023 par : M. Molac, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Serva.
Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions tarifaires résultant de la clause de révision automatique des prix doivent être mises en oeuvre au maximum un mois après le déclenchement de la clause de révision automatique des prix du contrat ».
Selon le rapport d’information : « Négociations commerciales et inflation : des tensions inédites, des pratiques contestables » des sénateurs Daniel Gremillet et Anne-Catherine Loisier: "les clauses de révision automatique des prix (entre industriels et distributeurs) ont été le parent pauvre des négociations commerciales du « round n° 1 ». Alors que les tensions inflationnistes, débutées au second semestre 2021 et accentuées en 2022, et les divergences d'interprétation du nouveau cadre réglementaire issu d'Egalim 2 ont encore renforcé l'âpreté des négociations, et ont souvent retardé ces dernières, la définition de ces clauses semble avoir été « bâclée »".
Selon ce même rapport, les distributeurs auraient choisi de fixer des conditions de déclenchement à des niveaux inatteignables, tel que des délais de mise en oeuvre abusif. Par exemple, certains les déclenchent au bout de 9 mois, soit lorsque les nouvelles négociations annuelles ont débuté.
Aussi, cet amendement propose un encadrement des clauses de révision automatique des prix, en prévoyant que les évolutions tarifaires résultant de la clause de révision automatique des prix doivent être mises en oeuvre au maximum un mois après le déclenchement de la clause de révision automatique des prix du contrat.
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