Publié le 1er décembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot.
I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du présent code ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du présent code, le plafond maximal est de six mégawatts. »
II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prévoir par principe, pour les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes, le plafond maximal de puissance installée ouvrant droit à l’obligation d’achat tel que le permet le droit européen.
L’amendement entend répondre à une carence juridique pour les communautés énergétiques : il n’est, à date, prévu aucun avantage particulier pour les structures relevant des communautés énergétiques alors que c’est le sens des directives européennes que de créer un cadre favorable pour ces initiatives vertueuses pour leur territoire et la transition écologique au sens large.
L’article 15 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables précise ainsi que les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d'énergie renouvelable dans la conception des régimes d'aide. Le considérant de la directive prévoit bien que les Etats devraient être autorisés à permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct.
L’amendement vient apporter ce soutien spécifique légitime aux porteurs de projets citoyens entrant dans le cadre des communautés énergétiques.
Le rehaussement du plafond ouvrant droit à l'obligation d'achat pour les communautés énergétiques que prévoit l’amendement ne s’impose pas à l’administration qui a la faculté de l’activer ou non. Surtout, il ne consiste pas à jouer sur le montant de l’obligation d’achat pour lequel l’Etat compense EDF mais bien aux variables rentrant en compte dans son calcul, le tout demeurant à budget constant, en fonction des crédits de mission accordés par la loi de finances à l’administration de la ministre de la transition énergétique. De fait, le rehaussement du plafond de l’obligation d’achat pour les communautés énergétiques n’occasionne pas la création de charges publiques supplémentaires au regard de l’enveloppe globale déjà consacrée aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables. L’amendement ne vient qu’ajouter une variable à prendre en compte dans le calcul de ce soutien sans en modifier le montant.
Cet amendement a été proposé par Energie partagée.
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