Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du présent code ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du présent code, le plafond maximal est de six mégawatts. »
II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Cet amendement vise à prévoir par principe, pour les communautés énergétiques, le plafond maximal de puissance installée ouvrant droit à l’obligation d’achat tel que le permet le droit européen.
L’article 15 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables précise que les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d'énergie renouvelable dans la conception des régimes d'aide. Le considérant prévoit que les Etats devraient être autorisés à permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct lorsqu'elles satisfont aux exigences applicables aux petites installations.
L'amendement entend répondre à une carence juridique pour les communautés énergétiques en France en rehaussant juridiquement le plafond maximal de puissance ouvrant droit à l'obligation d'achat, que le pouvoir réglementaire est libre d'utiliser pleinement en fonction des crédits de missions.
C’est le sens des directives européennes que de créer un cadre favorable pour ces initiatives vertueuses pour leur territoire et la transition écologique au sens large. En effet les projets citoyens d’énergie renouvelable présentent de nombreux bénéfices. Ils favorisent une meilleure appropriation des projets et génèrent des retombées économiques locales significatives, notamment par le biais de l’investissement local et du recours à des prestataires locaux (1 €investi par les acteurs du territoire au capital des projets génère 2,5 €au bénéfice du territoire). Ils favorisent un partage de la valeur des énergies renouvelables, entre opérateurs privés, acteurs publics et habitants, ce qui est l'esprit même de cette présente loi d'accélération des énergies renouvelables. Enfin, ils permettent de garantir notre souveraineté énergétique et jouent un rôle d’amortisseur de crise dans un contexte de tensions sur les prix de l'énergie.
Concernant l’irrecevabilité financière invoquée lors du dépôt de cet amendement en commission, le rehaussement du plafond ouvrant droit à l'obligation d'achat pour les communautés énergétiques que prévoit l’amendement ne s’impose pas à l’administration qui a la faculté de l’activer ou non. Surtout, il ne consiste pas à jouer sur le montant de l’obligation d’achat pour lequel l’Etat compense EDF mais bien aux variables rentrant en compte dans son calcul, le tout demeurant à budget constant, en fonction des crédits de mission accordés par la loi de finances à l’administration de la ministre de la transition énergétique. De fait, le rehaussement du plafond de l’obligation d’achat pour les communautés énergétiques n’occasionne pas la création de charges publiques supplémentaires au regard de l’enveloppe globale déjà consacrée aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables. L’amendement ne vient qu’ajouter une variable à prendre en compte dans le calcul de ce soutien sans en modifier le montant.
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