Publié le 29 novembre 2022 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Seitlinger.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce site. »
Cette proposition, qui avait été votée par le Sénat, vise à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans le développement des principaux projets éoliens terrestres.
Elle prévoit d’étendre l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres de grande dimension entrant dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1° ), soit d’un site patrimonial remarquable (2° ), et situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de celui-ci.
Auditionnée par la commission des affaires économiques le 18 février 2020 sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, la Première ministre, Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique et solidaire, reconnaissait elle-même « le développement anarchique de l’éolien » terrestre et s’étonnait qu’on ait pu autoriser l’implantation de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques.
Au-delà d’assurer un meilleur contrôle des projets éoliens terrestres sur le plan patrimonial, les dispositions prévues par la présente proposition pourraient inciter les porteurs de projets à soigner davantage leurs études d’impact. Elles pourraient également permettre d’impliquer l’ABF dans l’examen des projets de repowering d’installations situées à proximité d’espaces protégés au titre du code du patrimoine.
Cette proposition figurait à l’article 1er CA du texte voté par le Sénat. L’amendement CE1209 adopté par la commission des affaires économiques a supprimé cet article au motif qu’il existerait « près de 46 000 immeubles classés au titre des monuments historiques » et que le dispositif exposerait donc le développement de l’éolien terrestre à un risque de paralysie. Or, dans le chiffre des 46 000 monuments historiques mentionné dans cet amendement préparé avec le SER, figurent un très grand nombre de monuments qui sont seulement inscrits à l’inventaire des monuments historiques et qui ne bénéficient donc pas des dispositions des articles 621-1 et 621-5 précités. En outre, une part notable des monuments historiques effectivement classés est située dans les villes, préservées de tout éolien comme chacun le sait.
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