Publié le 15 mars 2024 par : M. Ménagé, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
En premier lieu, le groupe Rassemblement National souhaite fermement réitérer sa volonté de lutter efficacement contre les pratiques visées à l'article 225-4-13 du code pénal qui vient réprimer, notamment, les thérapies de conversion. Ces pratiques, qui sous-entendent par exemple que l'homosexualité est une pathologie devant être soignée, sont inadmissibles et doivent être largement combattues tant elles constituent une régression.
Cependant, les alinéas 1 à 3 de l'article 3 qui ont été introduits en commission des Lois ouvrent la possibilité aux associations de se constituer partie civile sans accord de la victime ou de son représentant légal dans le cas où les faits prévus à l'article 225-4-13, qui consistent en des pratiques, des comportements ou des propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale, sont commis alors même que la victime se trouve en état de sujétion psychologique ou physique.
Il n'apparaît pas juridiquement compréhensible, indépendamment de la nature de l'infraction en cause et par principe, qu'une association puisse obtenir la qualité de partie civile au cours d'un procès sans accord de la victime : dans la mesure où l'association en cause n'a pas subi personnellement et directement un préjudice, son action doit être subordonnée à l'accord de la victime. Chaque exception apportée à ce principe pose la question de la création de nouvelles exceptions, contribuant à l'émergence d'un droit processuel à deux vitesses.
On peut, à cet égard et en l'espèce, s'interroger par exemple sur la seule adjonction des pratiques visées à l'article 225-4-13 et pas celles visées, plus généralement, au nouvel article 223-15-3. Ceci est donc susceptible d'enclencher un mouvement qui n'est pas souhaitable et qui pourra même se révéler néfaste pour les victimes.
C'est la raison pour laquelle la suppression des alinéas susvisés est sollicitée.
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