Publié le 14 mars 2024 par : M. Breton, M. Hetzel, Mme Blin, M. Bazin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Valentin.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Ces trois alinéas ajoutés lors des travaux de la commission de l'Assemblée nationale permettent à des associations d’exercer les droits de la partie civile qui serait en état de sujétion psychologique ou physique, de se constituer partie civile et déclencher l’ouverture d’une information judiciaire, à la place de la victime et sans son consentement (ou celui de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur), dans le cadre de l’infraction définie à l’article 225-4-13 du code pénal et réprimant « Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne […] ».
En pratique une association, qui identifiera une personne dont elle estime qu’elle est en état de sujétion psychologique ou physique et que son identité de genre est réprimée, pourra déclencher l’information judiciaire à l’encontre d’un professionnel de santé ou des parents de cette personne qui adoptent une attitude prudente que l’association assimile, selon ses propres critères, à une thérapie de conversion.
Cette possibilité ouverte par la Commission à des associations d’agir à la place de personnes qu’elles identifient comme victimes, et sans leur consentement, et de se constituer partie civile, introduit une grave insécurité dans la prise en charge des personnes en difficulté avec leur identité sexuée et, en particulier, des mineurs.
Cet ajout compromet la possibilité de prendre en charge les patients et, en particulier, les enfants et adolescents en questionnement et souffrance liés à leur genre.
Alors que les pays qui bénéficient d’une longue expérience en matière de prise en charge des personnes « trans » reviennent à une attitude prudente, s’agissant notamment des mineurs, il est essentiel de ne pas entraver la prise en charge des personnes en questionnement quant à leur genre.
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