Sous-amendements associés : 57 (Adopté)
Publié le 2 mars 2024 par : M. Delaporte, Mme Rouaux, Mme Keloua Hachi, M. Vallaud, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’ article L. 462‑2, il est inséré un article L. 462‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462‑2‑1. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 462‑2 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée à l’article L. 362‑5 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »
2° Après l’article L. 462‑4, il est inséré un article L. 462‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462‑4‑1. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 462‑2 à l’encontre de toute personne :
« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 362‑5, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 362‑5 ;
« 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L462‑2‑1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 362‑5 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
« Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du milieu culturel et sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à appliquer à la danse les mêmes dispositions que celles prévues dans le sport pour lutter contre les violences physiques, sexuelles et sexistes.
Alors que ces violences sévissent dans tous les milieux sportifs, y compris dans la danse, il est essentiel de renforcer le contrôle de l’honorabilité des intervenants.
Ainsi, le Parlement vient d’adopter, le 29 février dernier, une loi socialiste pour mieux lutter contre les violences sexuelles dans le sport.
Cet amendement prévoit donc d’en transposer ces mesures dans le code de l’éducation pour les appliquer à la danse. Il s’agit de responsabiliser les chefs d'établissement dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en renforçant leurs obligations de contrôle des intervenants de leurs établissements :
D’une part, l’amendement crée une obligation pour les chefs d’établissement de signaler à l’autorité administrative les cas de comportements à risque d'un intervenant ;
D’autre part, il crée une mesure administrative d’interdiction de diriger un établissement pour ceux qui ne respecteraient pas les obligations du contrôle de l’honorabilité des intervenants de l’établissement.
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