Publié le 9 février 2024 par : M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 ne peuvent faire l’objet de poursuites, pour ce motif, sur le fondement de l’article L. 223‑1‑2 du code pénal. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les lanceurs d'alerte du champ des poursuites sur le fondement de cet article.
En effet, il est essentiel que la création de cette nouvelle incrimination ne dissuade pas les personnes diffusant des informations sérieuses relatives à un risque lié à l'utilisation d'un traitement médical de s'exprimer.
Aussi cet amendement vient-il préciser que dans ces cas, définis par la loi du 9 décembre 2016, les poursuites ne peuvent être engagées.
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