Publié le 8 février 2024 par : M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après la référence : « 223‑1‑1, », sont insérées les références : « 223‑1‑2, 223‑15‑3, ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que les personnes morales condamnées pour l'une des infractions instituées par le présent texte peuvent également être condamnées à ne plus bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code général des impôts.
Il s'agit ainsi de permettre que soit porté un coup sur le financement des sectes.
Il s'agit surtout que la loi exclut explicitement le bénéfice d'avantages fiscaux pour les délinquants qui profitent et abusent de la misère.
Tel est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.