Sous-amendements associés : 28 29
Publié le 25 janvier 2024 par : M. Balanant, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :
« Art. 515‑13‑1. – En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer qu’une victime alléguée ou l’un ou plusieurs de ses enfants encourt un danger grave et immédiat ou des menaces l’exposant à un risque immédiat de mort ou de blessure, le procureur de la République du ressort du domicile de la victime alléguée, peut prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° , 1° bis, 2° , 2° bis et 6° de l’article 515‑11. Le procureur de la République saisit simultanément le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection.
« Les mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande de l’ordonnance de protection. »
Si le juge aux affaires familiales est l’autorité judiciaire compétente dans le cadre des mesures de protection des victimes de violence, le présent amendement a pour objet d’autoriser le procureur de la République à intervenir en amont dans les situations d’extrême urgence, par le biais d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, sous réserve de saisir le juge aux affaires familiales pour validation ou non de la mesure, dans le délai de 6 jours, qui est celui dans lequel le juge doit se prononcer sur une demande d’ordonnance provisoire.
Ce dispositif est calqué sur celui existant pour les ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger, tel que prévu par l’article 375‑5 du Code civil : le procureur de la République, en cas d’urgence, peut prononcer les mesures en lieu et place du juge des enfants. Cette attribution permet de répondre aux impératifs d’une prise en charge rapide et effective lorsque l’urgence ou la gravité de la situation l’imposent.
Il est nécessaire de proposer le même dispositif s’agissant des violences commises au sein du couple. Il ne s’agit nullement de considérer la victime alléguée comme un majeur incapable, mais bien de la protéger lorsqu’elle ne peut le faire elle-même, et le plus rapidement possible. Le procureur pourra ainsi, à titre exceptionnel, se saisir d’office et prendre les mesures coercitives nécessaires, afin de mettre les victimes de violences au sein du couple en sécurité. Ici, le danger et l’imminence d’un danger sont des situations telles qu’elles justifient que le parquet, autrement dit l’autorité judiciaire, prenne des mesures non contradictoires (qui seront ensuite versées au contradictoire). Ce dispositif permet en outre d’éviter certains écueils du dispositif actuel et d’assurer une véritable protection des victimes de violences intra familiales notamment au regard de la notification de l’ordonnance à l’auteur allégué des violences : policiers et gendarmes seront de facto chargés de cette notification. Il en va de même au regard de l’absence de recours de l’ordonnance provisoire de protection immédiate tel que proposé pour le moment puisque la décision du procureur agit comme un référé qui est une décision d’urgence du parquet, dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales.
Cet amendement vise par ailleurs, par souci de cohérence, à ajouter aux mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, une mesure qu’il peut peut prendre en urgence dans le cadre d’une ordonnance de protection pour une personne majeure menacée de mariage forcé de l’article 515‑13 du code civil. Avec cet ajout le juge peut donc aussi « Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie (...) ».
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