Allongement de l'ordonnance de protection et création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate — Texte n° 2078

Amendement N° 21 (Rejeté)

Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Untermaier, Mme Keloua Hachi, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 2078

Après l'article 1er (consulter les débats)

La première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifiée :

1° Le mot : « vraisemblables » est remplacé par le mot : « vraisemblable » ;

2° À la fin, les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « à l’encontre de la victime ou un ou plusieurs enfants ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la condition de délivrance de l’ordonnance de protection en supprimant la notion de danger.

L'objet est de faciliter le travail du juge en considérant que lorsqu'il a apprécié la violence comme vraisemblable, alors cette violence est constitutive d’un danger, dont la victime doit être protégée. Le principe de précaution nécessite qu’une protection soit mise en œuvre dès lors que les violences se sont manifestées.

Ainsi cet amendement retire la notion de danger car celle-ci est en réalité consubstantielle à la violence conjugale. Le juge aux affaires familiales pourra délivrer une ordonnance de protection dès lors qu’il estime que les faits de violence allégués sont vraisemblables et constitutifs d’un danger imprévisible dont la partie demanderesse doit être protégée.

Cette suppression de la notion de danger est une préconisation issue du rapport d’activité du comité national de l’ordonnance de protection 2020-2021, remis en juin 2021 à la directrice de cabinet du garde des Sceaux. Le comité déduit de l’étude réalisée par Christine Rostand et évoquée supra que la notion de danger « complexifie la décision à rendre par le juge » et considère donc qu’elle doit être retirée pour ne conserver que le critère des violences vraisemblables.

Le danger doit être présumé dès lors que la vraisemblance des violences a été établie. Il faut faire de l’ordonnance de protection un principe de précaution : protéger, c’est anticiper le risque. L’existence même d’une violence justifie la protection.

Par la formulation ainsi proposée, cet amendement vise à résoudre les difficultés d’interprétation du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, considérées comme un frein à la délivrance de cette mesure de protection des victimes de violences intrafamiliales.

Cet amendement est issu de la Proposition de loi visant à renforcer l’ordonnance de protection, n° 661, déposée le jeudi 15 décembre 2022 par Cécile Untermaier et le groupe Socialistes et apparentés.

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