Publié le 8 février 2024 par : M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lanceurs d’alerte révélant des faits avérés. »
Cet amendement du Groupe "socialistes et apparentés" vise à exclure explicitement les lanceurs d'alerte du champ d'application de l'incrimination prévue à l'article 4.
En effet, lors de l'examen de ce texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale, la rapporteure a estimé qu'une telle précision n'était pas nécessaire dans la mesure où les lois protégeant les lanceurs d'alerte prévoyaient un régime d'irresponsabilité pénale.
Or, ces textes (de 2016 et 2022) renvoient à la notion de secret et plus particulièrement à l'article 122-9 du code pénal qui prévoit : "N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique".
Le texte examiné par l'Assemblée prévoit une nouvelle incrimination et il apparait nécessaire d'exclure de son champ des lanceurs d'alerte qui, à l'instar d'Irène Frachon, peuvent légitimement mettre en garde contre l'utilisation d'un traitement en raison de ces effets nocifs.
En outre et surtout, une telle précision participe de l'objectif constitutionnel l'intelligibilité et d'accessibilité du droit.
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