Publié le 5 octobre 2023 par : Mme Magnier, M. Benoit, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’amende administrative prévue au dernier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce »
les mots :
« d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, par infraction constatée ».
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions prévues à l'encontre des structures qui ne respecteraient pas les dispositions relatives à la date butoir.
En effet, un certain nombre d’enseignes revendiquent l’applicabilité d’un droit étranger aux accords de commercialisation visés aux articles L441-3 et suivants du code de commerce, et entendent ainsi échapper aux dispositions françaises de régulation des négociations commerciales.
Le montant de la sanction administrative proposée est conforme au principe de proportionnalité des peines, conformément aux prescriptions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, au regard de la gravité de l’infraction, qui peut amener à une désorganisation du marché des produits de grande consommation, en particulier en créant de fait des distorsions de concurrence entre les enseignes qui s’inscrivent dans le respect du droit français et celles qui s’en extraient volontairement, en totale violation des règles d’ordre public édictées par le législateur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.