Publié le 5 octobre 2023 par : M. Nury, M. Rolland, M. Cinieri, M. Seitlinger, Mme Bonnivard, M. Forissier, Mme Périgault, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Ray, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Descoeur, M. Brigand, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Anthoine.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’amende administrative prévue au dernier alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce »
les mots :
« d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, par infraction constatée ».
Le Projet de loi tend à renforcer le respect de la date butoir, en modifiant pour l’exercice 2024 le calendrier légal des négociations, en vue d’une signature des accords au plus tard le 15 janvier 2024, dans l’objectif d’une répercussion des éventuelles baisses de prix avancée par rapport à la date du 1er mars.
Un certain nombre d’enseignes revendiquent l’applicabilité d’un droit étranger aux accords de commercialisation visés aux articles L441-3 et suivants du Code de commerce.
De sorte, ces structures estiment ne pas être soumises aux dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce en général, et au respect de la date butoir en particulier.
Afin de garantir le respect de dispositions relevant de l’ordre public, et en conformité avec l’article L444-1-A du même Code, il apparaît nécessaire d’adopter des sanctions dissuasives à l’encontre de telles structures qui ne respecteraient pas les dispositions relatives à la date butoir.
Le montant de la sanction administrative proposée est conforme au principe de proportionnalité des peines, conformément aux prescriptions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel, au regard de la gravité de l’infraction, qui peut amener à une désorganisation du marché des produits de grande consommation, en particulier en créant de fait des distorsions de concurrence entre les enseignes qui s’inscrivent dans le respect du droit français et celles qui s’en extraient volontairement, en totale violation des règles d’ordre public édictées par le législateur.
Le non-respect du calendrier légal de négociation risque également de placer les industriels dans une situation de discrimination passive des enseignes respectueuses du droit français, en violation du 4° de l’article L442-1 du Code de commerce.
Tel est l'objet de cet amendement.
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