Publié le 12 juillet 2023 par : M. Vuibert, Mme Klinkert, Mme Yadan, Mme Métayer, Mme Félicie Gérard, M. Patrier-Leitus, M. Guillemard, Mme Heydel Grillere, M. Lamirault, Mme Panonacle, M. Travert, M. Abad, M. Valence, M. Pacquot, M. Cosson, M. Perrot, M. Daubié, M. Vojetta, M. Batut, Mme Rilhac, M. Laqhila.
Rétablir le a bis de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑4‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑4‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑4‑5. – Un résidu de production obtenu dans une plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515‑48, n’a pas le statut déchet s’il est utilisé dans un processus de production au sein de cette même plateforme industrielle, ou d’une autre plateforme industrielle pour lequel le matériau constitue une matière réutilisable ou réemployable et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. » »
Cet amendement vise à exonérer du statut de déchet, un résidu de production obtenu dans une plateforme industrielle afin de faciliter son réemploi ou sa valorisation plutôt que de le considérer comme un déchet soumis à une réglementation stricte en matière de gestion des déchets. Cette approche vise à encourager l'économie circulaire et la réduction des déchets en favorisant la réutilisation ou le recyclage des matériaux.
En exonérant le résidu de production du statut de déchet, il devient plus facile de le transférer d'une entreprise à une autre ou de l'intégrer dans des processus de production ultérieurs sans avoir à se conformer à toutes les réglementations applicables aux déchets. Cela peut encourager les entreprises à trouver des moyens plus durables de gérer leurs résidus de production, en les considérant comme des ressources potentielles plutôt que comme des déchets à éliminer.
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