Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1441

Amendement N° 61 (Adopté)

(1 amendement identique : 164 )

Sous-amendements associés : 210 (Adopté)

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1441

Après l'article 3 (consulter les débats)

I. – L’article 9‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même obligation s’applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, et qui souhaite exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. Le garde des sceaux, ministre de la justice saisit alors pour avis le Conseil supérieur de la magistrature, qui apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. Le Conseil supérieur de la magistrature peut également se saisir, à l’initiative du président d’une des formations, dans un délai de trois mois à compter du début de l’activité de l’intéressé, ou du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, un avis sur la compatibilité du projet d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité, est donné par le Conseil supérieur de la magistrature. »

Exposé sommaire :

Cet amendement fait suite à une proposition du Conseil supérieur de la magistrature, formulée dans son avis remis au Président de la République le 24 septembre 2021, et reprise par Mme Cécile Untermaier dans son avis budgétaire « Fonction publique » du 17 octobre 2022.

En effet, à la différence des situations de détachement, de mise à disposition ou en disponibilité, les marges de manœuvre du ministère de la justice et du CSM sont étroites lorsqu’un magistrat décide de démissionner afin de rejoindre une activité privée.

L’article 9-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit ainsi que lorsqu’un magistrat démissionnaire se propose d’exercer une activité privée, il doit simplement en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut s’opposer à l’exercice de cette activité dans certains cas (lorsqu’il estime que cette activité est contraire à l’honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat).

En revanche, lorsque le magistrat demande à être placé en position de détachement ou de disponibilité, le CSM rend systématiquement un avis, qui porte notamment sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années (article 72 du statut de la magistrature, et article 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature).

Cette situation est par ailleurs en décalage avec les règles applicables aux hauts fonctionnaires depuis l’adoption de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoient un contrôle systématique des mobilités public-privé par une autorité collégiale indépendante (en l’espèce, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique), pour les emplois les plus exposés aux risques déontologiques, non seulement en cas en cas de cessation temporaire des fonctions, mais également en cas de démission (art. L. 124-4 du code général de la fonction publique). Ces dispositions sont également applicables aux magistrats administratifs et financiers.

Dans son avis précité, le CSM relevait que le cas du magistrat qui démissionne pour exercer une activité privée lucrative demeure rare, mais est toutefois favorisé par la création des parquets nationaux, des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ou des chambres de la régulation, qui génèrent des profils de magistrats très spécialisés susceptibles d’intéresser de grandes entreprises ou des cabinets d’avocats.

Afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts, le Conseil supérieur proposait de contraindre le magistrat démissionnaire qui souhaite rejoindre une activité privée, à obtenir l’accord d’une instance de régulation.

Aux termes de l’article 65 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice.

Le présent amendement prévoit donc une saisine préalable et systématique du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’un magistrat démissionnaire souhaite exercer une activité libérale ou une activité privée.

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