Publié le 13 juillet 2023 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prévoit de cesser définitivement ses fonctions, et qui souhaite »
les mots :
« demande la cessation définitive de ses fonctions, lorsqu’il se propose d’ »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« alors pour avis le Conseil supérieur de la magistrature, qui apprécie »
les mots :
« la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui rend un avis sur »
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase dudit alinéa :
« À défaut d’information préalable par le magistrat concerné, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’exercice de cette activité. »
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « ou d’irrespect de l’avis rendu par le Conseil supérieur de la magistrature ».
Ce sous-amendement, outre des améliorations rédactionnelles, propose de substituer à l’autosaisine du Conseil supérieur de la magistrature et de son président, une possibilité de saisine par le garde des sceaux à défaut d’information par le magistrat concerné. Un tel pouvoir n’étant pas prévu par la Constitution, il n’apparait pas possible de le confier au Conseil supérieur de la magistrature.
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