Publié le 15 juillet 2022 par : M. de Courson, M. Colombani, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« II bis. –Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 %, la variation mentionnée au II du présent article.
« Cette modulation est opérée après consultation pour avis du conseil départemental concerné.
« Elle prend en compte les critères suivants :
« 1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population, dont le taux de pauvreté de la région concernée, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;
« 2° Les caractéristiques du parc de logements privé et du parc de logements social ;
« 3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en moyenne en France métropolitaine et sur le territoire du département concerné.
« Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires. »
Cet amendement vise à permettre une modulation du plafonnement de la revalorisation des loyers dans les zones de revitalisation rurale. Dans ces zones, où les tensions sur les logements sont très faibles- voire inexistantes, et où la hausse des loyers et des charges est moins élevée que sur le reste du territoire, un plafonnement de la revalorisation des loyers à 1,5% serait légitime. D'autant que dans ces zones, le revenu fiscal par unité de consommation médian est faible (en-dessous de 19 111 euros).
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