Publié le 22 juin 2023 par : Mme Bergantz, M. Mattei, M. Philippe Vigier, M. Turquois, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
I. – Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces sommes n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.
« Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de l’accord de participation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux, le Gouvernement et les trois groupes de la majorité présidentielle.
A l’article 1 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2021, les partenaires sociaux ont réaffirmé l’importance du principe de non-substitution selon lequel les sommes versées au titre de dispositifs de partage de la valeur ne doivent pas se substituer aux éléments de salaire.
Ce principe est déjà clairement exprimé pour l’intéressement, les plans d’épargnes d’entreprise et la prime de partage de la valeur, respectivement à l’article L. 3312-4 du code du travail, L. 3332-13 du même code et à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Ce principe n’apparait cependant pas explicitement pour la participation.
La mesure proposée vise donc à l’inscrire dans la loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.