Publié le 22 juin 2023 par : M. Margueritte.
I. – Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces sommes n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.
« Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de l’accord de participation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le principe selon lequel les sommes portées à la réserve spéciale de participation (RSP) n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires. Un tel principe est déjà prévu pour les sommes versées en application d’un accord d’intéressement (article L. 3312‑4 du code du travail), les sommes versées par une entreprise dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE) (article L. 3332‑13 du code du travail) ou la prime de partage de la valeur (PPV) (article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat).
Cet amendement répond à la préoccupation exprimée par les partenaires sociaux à l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, dans lequel ils réaffirment le caractère fondamental de ce principe.
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