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Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 10 (Rejeté)

Publié le 20 juin 2023 par : M. Potier, M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Au 4° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir un plus juste partage de la valeur en modifiant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation en passant de la moitié du résultat fiscal à la totalitéLa formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP), est demeurée inchangée depuis 1967, et ne semble plus correspondre à la réalité qu’elle était censée refléter alors :

(1⁄2) x (RF-5 %CP) x S/VA

En effet, les raisons ayant présidés à l’époque au choix de ces paramètres étaient principalement d’origine politiques et non techniques. Le coefficient (1/2) par exemple signifie que l’on prend en compte dans le calcul de la RSP, la moitié de la valeur ajoutée en rapport avec la masse salariale (ou la moitié de la richesse directement créée par les salariés).

Il s’agissait à l’époque, de neutraliser en partie les effets d’un impôt sur les sociétés au taux de 50 %. De même, s’il existait à l’origine peu de distorsions entre le résultat comptable (RC) et le résultat fiscal (RF), ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Le Conseil supérieur de la participation, sur la base d’une étude de l’INSEE, avait évalué l’impact d’un changement dans le résultat pris en compte, changement qui se traduirait par une augmentation en surface du nombre de salariés bénéficiaires de la participation, mais également par une réduction du montant de la participation perçue par la plupart des salariés qui en bénéficiaient avec la formule basée sur le bénéfice fiscal.

En 2014, le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) avait également conclu que le remplacement du bénéfice fiscal avec le bénéfice comptable n’allait pas de soi.

Ce Conseil proposa de maintenir la formule actuelle et de créer à coté une formule de référence alternative non-retenue. Selon le DARES, en 2013, près de 10 % des entreprises ont eu recours à une formule dérogatoire dont 20 % étaient des entreprises de 10 à 49 salariés.

Si le paramètre S qui est censé représenter la participation des salariés à la richesse de l’entreprise ne tient pas compte de l’apport des intérimaires et des sous-traitants, il reflète en général assez fidèlement la part contributive des salariés à la valeur ajoutée notamment dans le tertiaire. Enfin, dans le cadre d’une robotisation accrue, la contribution de la part salariale à la valeur ajoutée de l’entreprise tend a disparaître au profit de celle des robots.

Le 5 % CP représente quant à lui la garantie donnée aux actionnaires qu’au moins 5 % des capitaux propres seront réservés à leur rémunération. (ROE : return of Equity). Ce niveau de « ROE » lui aussi n’a pas évolué depuis 1967. Ce niveau de rémunération du capital échappe à toute concertation avec les parties prenantes non-capitalistiques de l’entreprise. Ce déséquilibre du partage de la valeur ajoutée en faveur des détenteurs d’actions nuit à la transparence et à la confiance dans le devenir de la structure.

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