Publié le 27 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Gruet, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Ray, M. Brigand, M. Schellenberger, M. Fabrice Brun, Mme Frédérique Meunier, M. Taite, M. Cordier, Mme Périgault, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Pauget, M. Seitlinger, Mme Genevard, M. Dubois.
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« exhaustive, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots :
« et peut donner lieu à un entretien déontologique ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
L’article 8 bis (nouveau), introduit par le Sénat, vise à instaurer une obligation de déclaration d’intérêts pour les conseillers prud’hommes dans les 6 mois suivant leur prise de fonction.
La remise de cette déclaration qui se veut exhaustive donnera lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec le Président ou Vice-Président du conseil de prud’hommes auquel il est rattaché.
Or, le caractère exhaustif de la déclaration ne pourra pas éviter les risques de conflits d’intérêts qui peuvent, dans l’exercice du mandat prud’homal être liés à des motifs personnels ou professionnels.
En outre, le droit positif permet déjà d’éviter les situations conduisant à un conflit d’intérêt : les articles L. 1457-1[1] du code du travail et 339[2] du code de procédure civile encadrent la récusation et l’abstention du conseiller prud’homme.
S’agissant de l’entretien déontologique, cette disposition ne tient pas compte des difficultés pratiques relatives à sa mise en œuvre. Alors que la justice manque cruellement de moyens financiers et en personnel, que le mandat prud’homal nécessite un investissement important en termes de disponibilité, que les conseillers prud’hommes ne sont pas indemnisés à leur juste valeur pour le service rendu et que de plus en plus de sièges sont vacants, cette mesure n’est accompagnée d’aucune allocation de moyens supplémentaires. Or, lors du renouvellement général, ce ne sont pas moins de 14 512 conseillers prud’hommes qui peuvent être installés et qui devront remplir cette obligation de déclaration d’intérêts. Aussi, les conditions d’exercice du mandat prud’homal par les présidents et vice-présidents des conseils de prud’homme et par les conseillers risquent de nuire à l’effectivité du déroulé de l’entretien.
Enfin, le montant et la nature des sanctions en cas d’absence de déclaration risquent de fortement dissuader les candidats à ce mandat qui pâtit déjà d’une perte de vocation.
[1] Art. L. 1457-1 du code du travail : « Le conseiller prud'homme peut être récusé :
1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause. »
[2] Art. 339 du code de procédure civile : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. »
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