Publié le 27 juin 2023 par : M. Bazin.
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« exhaustive, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, supprimer les mots :
« et peut donner lieu à un entretien déontologique ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
L’article 8 bis (nouveau), introduit par le Sénat, vise à instaurer une obligation de déclaration d’intérêts pour les conseillers prud’hommes dans les 6 mois suivant leur prise de fonction.
La remise de cette déclaration qui se veut exhaustive donnera lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec le Président ou Vice-Président du conseil de prud’hommes auquel il est rattaché.
Or, le caractère exhaustif de la déclaration ne pourra pas éviter les risques de conflits d’intérêts qui peuvent, dans l’exercice du mandat prud’homal être liés à des motifs personnels ou professionnels.
En outre, le droit positif permet déjà d’éviter les situations conduisant à un conflit d’intérêt : les articles L. 1457-1[1] du code du travail et 339[2] du code de procédure civile encadrent la récusation et l’abstention du conseiller prud’homme.
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