Publié le 6 avril 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 2, insérer les huit alinéas suivants :
« Ces professionnels comptent parmi :
« 1° Les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;
« 2° Les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;
« 3° Les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ;
« b) Ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ;
« c) Ils bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une formation d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche ;
« d) Ils bénéficient d’une formation en alternance ou ont suivi une formation qualifiante dans le domaine sanitaire, médico-social ou social. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser les professionnels éligibles à la carte professionnelle instaurée par l’article 6, en excluant les salariés qui n’interviennent pas strictement dans le cadre de l’aide à domicile, et imposer une condition de diplôme ou qualification aux titulaires de la carte.
Ils devront ainsi figurer parmi la liste suivante :
- Des professionnels des services autonomie à domicile ;
- Des salariés de particuliers employeurs intervenant en mode mandataire ;
- Des salariés de particuliers employeurs en emploi direct, mais à condition que ceux-ci aient un diplôme reconnu, une qualification avérée ou une compétence validée par les autorités pour la réalisation de tâches d’aide à la personne s’agissant des activités ordinaires de la vie et des actes essentiels qui y dont liés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.