Publié le 23 février 2023 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Serva.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1225‑4‑4. – La personne candidate à un emploi ou salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives au parent d’enfant malade. »
L'article L.1225-4-2 au code du travail introduit par ce présent article concerne les salariés parents d'enfants gravement malades. Le présent amendement vise à étendre la protection aux candidats à un emploi salarié qui ont un enfant malade. À titre de comparaison, une femme enceinte qui candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler sa grossesse avant sa demande officielle de congé maternité, et peut donc être embauchée sur la base de ses compétences, sans que sa grossesse puisse lui être préjudiciable. Le présent dispositif vise à appliquer le même principe aux salariés parents d'enfants malades, de façon à leur permettre de trouver un emploi indépendamment de l'état de santé de leurs enfants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.