Publié le 2 février 2023 par : Mme Descamps, M. Mathiasin, Mme Bassire, M. Naegelen, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Guy Bricout, M. Colombani, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« parent »
insérer les mots :
« , y compris la séquestration au sens de l’article 224‑1 du code pénal, ».
Cet amendement d’appel vise à obtenir des éclaircissements du garde des sceaux sur la mise en œuvre actuelle de l’article 378 du code civil relatif au retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pénale.
Dans sa circulaire du 28 janvier 2020 (NOR : JUSD2002214 C , n° circulaire CRIM/2020‑3/H2‑23.01.2020) relative à la présentation des dispositions de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, le garde des sceaux dédiait un titre aux dispositions relatives à l’autorité pénale. Cette circulaire indique notamment qu’il existerait certains dossiers où, le juge pénal, bien qu’amené à se prononcer sur un crime commis par un parent contre l’autre, ne serait pas dans l’obligation de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale, mais aurait simplement la faculté de se prononcer.
La circulaire indique (p.8) : « Il existe en effet des hypothèses, peu fréquentes, de crimes commis sur l’autre parent, non visés dans la liste du point 1, pour lesquels la Cour d’assises n’aura qu’une faculté de se prononcer sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale (ex : séquestration criminelle). ».
Cette interprétation du droit semble contra legem, à aucun moment le législateur n’a entendu exclure le cas de la séquestration criminelle des crimes visés à l’article 378 du code civil pour lesquels le juge pénal est dans l’obligation de se prononcer sur le retrait.
L’objet de cet amendement est donc d’obtenir des éclaircissements, tant sur le droit actuel que sur la nouvelle rédaction proposée par la PPL, concrètement, le cas de séquestration contre l’autre parent est-il compris dans le dispositif ?
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement souhaitent obtenir un engagement au banc du ministre pour que sa prochaine circulaire en la matière précise bien que tous les crimes contre l’autre parent ou l’enfant, y compris la séquestration, emportent obligation pour le juge pénal de se prononcer sur l’autorité parentale.
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