Publié le 2 février 2023 par : Mme Descamps, M. Mathiasin, Mme Bassire, M. Naegelen, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Guy Bricout, M. Colombani, M. Lenormand, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’exercice de l’autorité parentale ».
Cet amendement vise à prévoir, en cas de condamnation par le juge pénal du parent pour agression sexuelle incestueuse ou crime contre l’enfant ou pour crime contre l’autre parent, que le jugement conduit à retirer la titularité de l’autorité parentale du parent condamné, et l'exclusion de la possibilité du seul retrait de l'exercice de l'autorité parentale.
Il est important de distinguer « retrait de l’autorité parentale » et « retrait de l’exercice de l’autorité parentale ». Un parent peut être titulaire de l’autorité, sans pour autant l’exercer. En revanche, le retrait de la titularité emporte nécessairement le retrait de l’exercice.
Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 2 de cette proposition de loi pourrait conduire à ce qu’un parent ayant commis une agression sexuelle incestueuse sur l’enfant ne se voit retirer que l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, ce parent condamné pénalement pourrait toujours rester titulaire de cette autorité ; ce n’est pas une solution acceptable.
Certes, les auteurs de cet amendement ont conscience de la gravité que porte la mesure de retrait de l’autorité parentale, cependant, les faits visés sont eux aussi d’une gravité telle qu’ils imposent une sanction à la hauteur des sévices subis par l’enfant ou par le conjoint.
Il est donc proposé de prévoir que la condamnation conduit à ce que le parent condamné pénalement se voit retirer l’autorité parentale (et donc également son exercice).
Une telle rédaction serait acceptable, tant sur le plan constitutionnel que sur le plan conventionnel (notamment articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme CEDH), dans la mesure où ce retrait est borné et intervient dans un cadre strict : 1) d'une part, il faut une condamnation et une décision expresse du juge pénal, celui-ci conservant la possibilité de ne pas prononcer le retrait à condition de motiver ce choix ; 2) d'autre part, le retrait n’intervient que dans des cas restreints et strictement énoncés (crime contre l’autre parent ou crime ou agression sexuelle contre l’enfant).
Enfin, pour rappel, la jurisprudence de la Cour de cassation admet, de manière constante, que l’article 8 de la CEDH permet l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale lorsqu’elle constitue une mesure nécessaire, notamment, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui. En l’espèce une ingérence tendant à priver un parent pénalement condamné pour inceste de son autorité parentale paraît entièrement justifiée.
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