Publié le 2 février 2023 par : Mme Youssouffa, Mme Bassire, M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva, M. Taupiac.
I. – Le III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;
« 2° D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 € ;
« 3° D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose de revenir sur la hausse injuste de CSG votée dans la LFSS 2018.
En effet, le Gouvernement avait alors augmenté de 1,7 point la CSG provocant une perte de pouvoir d’achat importante chez les retraités et les fonctionnaires.
Après la crise sociale de l’année 2019, le Gouvernement a fixé un seuil à 2000 euros mensuels en dessous duquel les retraités de sont pas assujettis au taux de CSG revalorisé (6,6 % au lieu de 8,3 %).
Cet amendement tend à retenir un seuil de 3000 euros mensuels ce qui permettrait de redonner du pouvoir d’achat aux retraités.
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