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Accompagnement des couples confrontés à une fausse couche — Texte n° 747

Amendement N° AS33 (Irrecevable)

Publié le 24 février 2023 par : Mme Gruet, M. Nury, M. Rolland, M. Gosselin, M. Breton, M. Portier, M. Dubois.

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I. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien est réalisé dans les plus brefs délais à la suite d’une interruption spontanée de grossesse. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à imposer l’entretien postnatal dans le plus brefs délais suivant une interruption spontanée de grossesse, dans les mêmes conditions que l’entretien précoce obligatoire prévu entre les quatrième et huitièmes semaines qui suivent l’accouchement.

Celui ci est réalisé par un médecin ou une sage-femme.

Il a pour objet dans une approche globale de prévention « de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. »

En effet, le législateur souhaite porter une attention particulière sur l’annonce du diagnostic qui peut être mal vécue en l’absence d’approche psychologique, pour la femme enceinte ou son conjoint.

Il apparait donc nécessaire d’inclure l’autre parent au plus tôt, dans les conditions déterminées par le médecin, la sage-femme ou le professionnel de santé compétent.

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