Publié le 11 février 2023 par : M. Lenormand, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés est chargée de s’assurer du respect de cette obligation. À cette fin, elle peut sanctionner les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques qui, par négligence, n’empêchent pas les mineurs de moins treize ans d’utiliser leur plateforme ou ne recueillent pas le consentement d’un des titulaires de l’autorité parentale pour les mineurs âgés de treize à quinze ans. Cette sanction est une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel français de l’entreprise. »
L’article 2 permet d’établir une majorité numérique de quinze ans sur les réseaux sociaux. Cependant, les auteurs de l’amendement doutent de l’efficacité de cette mesure en l’absence de toute sanction à l’encontre des entreprises de réseaux sociaux.
L’article 8 du RGPD prévoit que le consentement d’un enfant de 13 à 16 ans n’est valable qu’après obtention d’une autorisation parentale. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux stipulent que les mineurs de moins de treize ans ne peuvent pas utiliser leur plateforme. Cependant, la CNIL estime aujourdhui que deux tiers des moins de 13 ans ont au moins un réseau social et que la moitié des utilisateurs de TikTok ont entre 11‑18 ans.
Ce décalage entre le droit et la pratique nécessite donc qu’une sanction fortement dissuasive accompagne l’article 2.
Il est proposé de confier le contrôle du respect de ces obligations à la CNIL, qui possède déjà cette compétence dans d’autres domaines, notamment pour le respect du RGPD.
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