Publié le 12 janvier 2023 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Serva.
Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise le seuil à compter duquel la hausse du coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie conduit à la révision automatique des prix du contrat. »
Selon le rapport d’information : « Négociations commerciales et inflation : des tensions inédites, des pratiques contestables » des sénateurs Daniel Gremillet et Anne-Catherine Loisier: "les clauses de révision automatique des prix (entre industriels et distributeurs) ont été le parent pauvre des négociations commerciales du « round n° 1 ». Alors que les tensions inflationnistes, débutées au second semestre 2021 et accentuées en 2022, et les divergences d'interprétation du nouveau cadre réglementaire issu d'Egalim 2 ont encore renforcé l'âpreté des négociations, et ont souvent retardé ces dernières, la définition de ces clauses semble avoir été « bâclée »".
Selon ce même rapport, les distributeurs auraient choisi de fixer des conditions de déclenchement à des niveaux inatteignables. Par exemple, certains distributeurs prévoient un seuil de déclenchement à partir de 30 % ou 50 % de hausse de la matière première agricole - un seuil extrêmement élevé.
Aussi, cet amendement propose un encadrement des clauses de révision automatique des prix, en précisant que le seuil de déclenchement ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire.
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