Publié le 12 janvier 2023 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Serva.
Après l’article L. 462‑9‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 462‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L 462‑9‑2. – L’Autorité de la concurrence réalise un bilan concurrentiel de tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
« Sur la base de ce bilan concurrentiel, et en cas d’abus de position dominante caractérisé, l’Autorité de la concurrence peut prononcer des sanctions et des injonctions visant à rétablir une situation d’équilibre sur le marché concerné. »
La loi Macron est venue soumettre la constitution de centrales d’achat à une obligation d’information auprès des services de l'Autorité de la concurrence. La loi Egalim a ensuite complété le dispositif, en permettant notamment à l’Autorité de prononcer des mesures conservatoires. Aucune disposition n'est prévue, en revanche, pour revenir sur une concentration excessive.
Cet amendement octroie à l'Autorité de la concurrence un pouvoir de décartellisation, en lui donnant la capacité de prononcer des sanctions et des injonctions visant à rétablir une situation d'équilibre sur le marché concerné.
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