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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS659 (Adopté)

Sous-amendements associés : AS741 (Adopté)

Publié le 30 mars 2023 par : M. Sertin, M. Alauzet, Mme Berete, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Grelier, Mme Guichard, Mme Hugues, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Le Gac, Mme Le Nabour, M. Didier Martin, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Rist, M. Rousset, Mme Thevenot, Mme Bergé.

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Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article L. 311‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5‑1. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche entretenant avec elle des liens étroits et stables ou, lorsque la mission est limitée aux missions prévues à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, le médecin traitant, qui est consultée au cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

« II. – Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des Invalides, ou lors de toute prise en charge dans un établissement ou service social ou médico‑social, à l’exception des services mandataires judiciaires mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est proposé à la personne majeure de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance.
« III. – Cette désignation, qui est faite par écrit et cosignée par la personne de confiance désignée, est valable dans les champs sanitaire, social et médico‑social, sauf précision contraire et expresse dans la désignation. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« IV. – La personne de confiance est consultée dans le cas où la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension des informations données, et qu’elle ne peut prendre seule et sans aide des décisions éclairées relatives à son parcours de santé, aux interventions médicales la concernant ou à sa prise en charge. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à apporter des précisions concernant la désignation de la personne de confiance et son rôle à l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles.

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