Publié le 30 mars 2023 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Molac, Mme Youssouffa.
L’article 458 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés strictement personnels tous les actes passés par la personne protégée dans son rôle de membre d’un conseil d’administration ou d’un bureau d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »
Les lois successives de 2002, 2005, 2007 ont réaffirmé la place et la pleine participation des personnes bénéficiaires d’une mesure de protection au centre des dispositifs d’action sociale. Plus récemment, la loi du 23 mars 2019 est venue consacrer le droit de vote pour les personnes en tutelle et ainsi leur participation à la vie publique et politique leur donnant droit de prendre part aux décisions relatives aux orientations prises par les gouvernants de l’État.
La pratique a voulu que des personnes protégées aient pu, quelle que soit la mesure de protection dont elle bénéficie, adhérer à une association, être membre du conseil d’administration voire dans certains cas du bureau, sans discrimination avec les personnes handicapées qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection.
Cet état du droit a été remise en cause récemment dans une réponse à une question écrite, selon laquelle les actes passés par la personne protégée au titre de la gouvernance associative sont des actes d’administration ou de disposition qui répondent aux obligations du décret n° 2008‑1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, prises en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil. Ainsi le représentant légal se doit, dans tous les actes de la vie associative, d’assister ou de représenter la personne protégée.
Cette conception pourrait conduire à remettre en cause toutes les délibérations et tous les actes de la vie associative auxquels ont participé des personnes protégées sans l’assistance ou la représentation de leur représentant légal.
Il s’agirait d’un véritable retour en arrière des droits des personnes protégées qui ne peuvent plus exercer leur citoyenneté associative sans l’assistance ou la représentation de leur représentant légal.
Par ailleurs, il semble difficile pour les MJPM et les tuteurs familiaux d’assurer sereinement cette mission pour des raisons pratiques sur le terrain.
En revanche, le territoire est émaillé d’exemples où cette pratique fonctionne bien pour les personnes concernées et les associations. En ce sens, les associations ont toutes une autonomie pour prévoir leurs statuts et la possibilité ou non pour les personnes protégées de faire partie ou non du CA ou du bureau, d’en préciser les conditions et surtout avec quel accompagnement pour rendre cette participation effective.
Il ne semble dès lors pas nécessaire que la loi vienne prévoir en sus une telle interdiction.
C’est pourquoi l’amendement ici présenté vise à conserver les pratiques existantes en matière de citoyenneté associative des personnes protégées à l’aide d’une modification législative qui consiste à faire entrer dans la liste des actes strictement personnels (c’est-à-dire les actes pour lesquels les personnes protégées ne peuvent être ni assistées ni représentées), tous les actes relatifs à la gouvernance associative.
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